S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.3. Les ventilateurs doivent:
a)  fonctionner continuellement lorsque des travailleurs sont dans un chantier souterrain et si les ventilateurs sont arrêtés lorsque le chantier souterrain est inoccupé, ils doivent être mis en marche pendant une période de temps suffisante avant le début des travaux pour assurer une ventilation adéquate;
b)  être placés dans des constructions de matériaux ignifuges; et
c)  être pourvus d’un dispositif de commande à distance installé en surface.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.3.